République DominicaineChambre de Commerce Dominico-Française

République Dominicaine

Protection des agents locaux

Loi 173 (du 6 avril 1966)

Elle a été modifiée à plusieurs reprises depuis lors, régit les relations commerciales des entreprises étrangères avec leurs représentants sur le marché dominicains. Son objectif est clair : "protéger les agents locaux face à l'injuste résiliation de leur contrat de la part de leurs concédants étrangers".

Champs d'application :
La Loi 173 à une portée très vaste et s'applique selon son article premier à "n'importe quelle forme de relation établie entre un concessionnaire et un consédant à travers laquelle le premier se consacre en République Dominicaine à promouvoir ou gérer l'importation, la distribution, la vente de produits ou de services, la location ou toute autre forme de commerce ou d'exploitation de produits en provenance de l'étranger ou fabriqués dans le pays, qu'il agisse comme agent, représentant, commissionnaire, concessionnaire ou sous toute autre forme".
Depuis 1995, tous les agents locaux, quelle que soit leur nationalité jouissent désormais des droits conférés par la Loi 173.
Le concessionnaire local, pour pouvoir bénéficier des droits que la loi 173 lui confère, doit faire enregistrer auprès du Département international de la Banque Centrale, la ou les sociétés étrangères qu'il représente. Pour cela, il doit remettre à cet organisme la documentation qui justifie sa qualité indiquant le nom et l'adresse du concédant, la ligne de produits ou services représentés et distribués, le taux maximal de commission que pourra percevoir l'agent, et finalement s'il s'agit d'une représentation exclusive ou non. 

Etendue de la protection :
La Loi 173 a un caractère d'ordre public, ce qui fait que les clauses généralement prévues par les firmes étrangères afin de réserver la possibilité de résilier ou suspendre leur contrat avec leur agent local ou de choisir des lois étrangères comme applicables au contrat, n'ont aucune valeur face à ses dispositions qui s'appliquent en dehors de la volonté des parties.
En effet, d'après l'article 2, même lorsque le contrat l'autorise, le consédent ne peut pas mettre fin à la relation commerciale avec son agent local, ni refuser de renouveler le contrat à son échéance normale, sauf en présence d'une "juste cause". Si le consédent résilie ou refuse de renouveler le contrat de façon unilatérale et sans juste cause, l'agent peut exiger du consédant la réparation équitable et complète des dommages et des préjudices résultant de cette action.
En cas de résiliation unilatérale du contrat de l'agent, le consédant ne pourra reprendre ses activités de distribution sur le marché local :

 qu'après avoir démontré l'existence d'une juste cause de résiliation ou de non renouvellement ou
 après avoir payé au concessionnaire l'indemnité prévue par la loi.

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